Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
1. Pour l’application du présent règlement:
1°  «cendres volantes» s’entend des résidus qui sont entraînés par les gaz de combustion d’une installation d’incinération de matières résiduelles et qui sont captés par le système d’épuration des fumées ou le système de récupération énergétique, y compris tout résidu généré par ces systèmes et qui contient de telles cendres;
2°  «enfouissement» s’entend du dépôt définitif de matières résiduelles sur ou dans le sol;
3°  «exploitant» est assimilé à l’exploitant celui qui a la garde d’une installation d’élimination;
4°  «cours ou plan d’eau» comprend les étangs, les marais et les marécages, mais exclut les cours d’eau à débit intermittent, les tourbières et les fossés. Toute distance relative à un cours ou plan d’eau est mesurée à partir de la limite du littoral, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) édictée en application de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
5°  «viandes non comestibles» réfère aux viandes non comestibles visées par le Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1).
D. 451-2005, a. 1; D. 1463-2022, a. 1.
1. Pour l’application du présent règlement:
1°  «cendres volantes» s’entend des résidus qui sont entraînés par les gaz de combustion d’une installation d’incinération de matières résiduelles et qui sont captés par le système d’épuration des fumées ou le système de récupération énergétique, y compris tout résidu généré par ces systèmes et qui contient de telles cendres;
2°  «enfouissement» s’entend du dépôt définitif de matières résiduelles sur ou dans le sol;
3°  «exploitant» est assimilé à l’exploitant celui qui a la garde d’une installation d’élimination;
4°  «cours ou plan d’eau» comprend les étangs, les marais et les marécages, mais exclut les cours d’eau à débit intermittent, les tourbières et les fossés. Toute distance relative à un cours ou plan d’eau est mesurée à partir de la limite du littoral, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) édictée en application de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 451-2005, a. 1.
1. Pour l’application du présent règlement:
1°  «cendres volantes» s’entend des résidus qui sont entraînés par les gaz de combustion d’une installation d’incinération de matières résiduelles et qui sont captés par le système d’épuration des fumées ou le système de récupération énergétique, y compris tout résidu généré par ces systèmes et qui contient de telles cendres;
2°  «enfouissement» s’entend du dépôt définitif de matières résiduelles sur ou dans le sol;
3°  «exploitant» est assimilé à l’exploitant celui qui a la garde d’une installation d’élimination;
4°  «cours ou plan d’eau» comprend les étangs, les marais et les marécages, mais exclut les cours d’eau à débit intermittent, les tourbières et les fossés. Toute distance relative à un cours ou plan d’eau est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) édictée en application de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 451-2005, a. 1.